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Cours d'histoire du droit (droit privé / droit public) - supports pédagogiques - L1, L2, M1 Droit / L1 AES

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Fiche - L'excision

L'excision

 

Mutilation sexuelle féminine consistant en l'ablation du clitoris.

Très pratiquée en Afrique, moins fréquemment en Indonésie ou Amazonie.

→ En Afrique, on recense 28 pays où elle est pratiquée. La proportion des femmes excisées varie en fonction de l'ethnie, de la catégorie sociale, de la génération.

C'est une question qui soulève une contradiction violente entre le groupe qui la pratique (population issue de l'un de ces pays) et la société globale (occidentale / France par ex). Car les normes et les valeurs que chacun revendique sont antagonistes, inconciliables.

Comment l'aborder?

 

I - Aspects légaux

 

La législation

 

  • L'excision est illégale dans la plupart des pays du monde. Elle y est prohibée au nom du respect des droits de l'homme, de la personne humaine et de la protection de l'enfance.

 

  • En France, elle est pénalement sanctionnée dans le cadre des « violences volontaires ayant entraîné une mutilation permanente ».

→ délit, si la victime a plus de 15 ans : passible de 10 ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende

→ crime, si la victime a moins de 15 ans : 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans si le coupable est un ascendant légitime (art. 222-9 et 222-10 du Code pénal)

 

  • Les premiers procès apparaissent dans les années 80-90. Les peines de prison sont alors assorties d’un sursis (ce qui est révélateur d’un certain embarras de la justice française). Depuis les peines se sont alourdies, pour les parents et pour les exciseuses (prison ferme).

  • Pendant longtemps, pour que l’acte soit jugé et réprimé, il fallait qu’il ait été commis en France (mutilation clandestine). De nombreux parents contournaient donc l’interdiction en faisant exciser leur fille lors d’un voyage dans leur pays d’origine (pendant des vacances).

  • Depuis une loi du 4 avril 2006, ce n’est plus possible : en vertu de cette loi, toutes les personnes (vivant en France) qui font exciser leur fille – en France ou à l’étranger – sont passibles d’une peine.

  • Il existe en outre un dispositif de surveillance prescrivant au corps médical (médecins, infirmières, sages-femmes...) de signaler les mutilations génitales qu’ils constatent (mesure de prévention contre les mutilations clandestines, dispositif qui suppose la levée du secret professionnel).

  • Il existe enfin de nombreux dispositifs d’aide et d’information.

 

La France apparaît donc comme le pays le plus engagé – avec l’Angleterre – dans la lutte contre l’excision (qui a d’ailleurs sensiblement reculé).

Mais il n’existe pas encore d’harmonisation entre les pays de l’Union, s’agissant du dispositif légal (l’acte est unanimement condamné mais le législateur et la jurisprudence hésitent à s’engager dans la voie de la répression).

 

Comment expliquer ces divergences, ces hésitations, cet embarras juridique à l’égard du phénomène ?

Il s’agit d’un « conflit de civilisation » très complexe qui pose la question – centrale – de la responsabilité pénale.

 

La responsabilité pénale

 

Principe de droit pénal : la responsabilité pénale ne peut être engagée que s’il y a eu infraction. Or, l’infraction suppose la réunion de plusieurs éléments :

 

  • un texte légal qui prévoit le comportement fautif (principe dit de légalité des incriminations)

  • un élément matériel (la réalisation de l’acte fautif)

  • un élément psychologique ou intentionnel (la volonté, l’intention coupable, la conscience de faire qqc de répréhensible).

 

Or, dans le cas de l’excision, il y a le texte (en France, l'incrimination de « violences volontaires ayant entraîné une mutilation permanente » contenue dans le Code pénal), l’élément matériel (la mutilation est effective), mais il manque l’élément intentionnel. Pourquoi ?

 

Plusieurs raisons :

  • l’acte correspond à un ensemble de données culturelles

  • bien souvent l’auteur ignore que c’est interdit ou n’a pas conscience de faire qqc de répréhensible (au contraire, l’acte est vécu comme une nécessité)

 

1 - Les données culturelles

 

Dans leur milieu, les femmes non excisées sont rejetées de la société. Devant un juge français qui lui demande pourquoi elle a fait exciser ses filles, une malienne répond :

 

« C’est une coutume chez nous. On me l’a fait à moi aussi. J’ignorais que c’était interdit. Au village, une fille qui n’est pas excisée ne trouve pas de mari… »

 

Il s’agit donc d’une pratique qui conditionne l’intégration au groupe. C’est le moyen pour les parents d’assurer un avenir à leur fille, d’améliorer ses chances de faire un « bon mariage » (d’où la participation active des mères aux mutilations). Elles ont le sentiment d’agir pour le bien de leurs enfants, ce qui exclut tout élément intentionnel (l’auteur d’un crime ou d’un délit doit être conscient de commettre un acte répréhensible / ici l’auteur croit faire le bien).

 

2 - L’ignorance ou l'incompréhension de l’interdit

 

Dans certains cas la pression culturelle et la légitimité de l’acte sont tellement fortes que les populations concernées ignorent son interdiction (et quand ils la connaissent, ils ne la comprennent pas)

 

→ légitimité, justification culturelle de l’acte : deux légitimations possibles

 

Acte de différenciation sexuelle

Dans de nombreuses sociétés, la mutilation est censée « fixer » définitivement la femme dans son sexe. Ce qui explique que les femmes elles même la légitiment.

C’est un rituel de différenciation qui passe par la suppression des vestiges de l’un des deux sexes (ici, l’ablation du clitoris, vestige du sexe masculin chez la femme).

A défaut de l’accomplir, l’union hétérosexuelle est impossible.

C’est exactement le même rituel de différenciation qui explique la circoncision masculine (ablation du prépuce), dans les mêmes sociétés. L’excision féminine est, dans l’ordre symbolique, l’homologue de la circoncision masculine (laquelle d’ailleurs ne soulève pas les mêmes objections dans les sociétés occidentales) : cette ablation est censée enlever à l’homme la partie féminine restante.

 

Il convient de relier cela au mythe de l’androgynie primordiale inscrite dans les organes génitaux des deux sexes (mythe très répandu).

 

Les Dogons (Mali) l’expliquent ainsi (extrait de M. Griaule, Dieu d’eau, Paris, Fayard, 1983) :

« Tant qu’il conserve son prépuce ou son clitoris, supports du principe de sexe contraire au sexe apparent, masculinité et féminité sont de même force (…) à la fois mâle et femelle. Si cette indécision devait durer, l’être n’aurait jamais aucun penchant pour la procréation. En effet, le clitoris qu’a reçu la fille est un jumeau symbolique, un pis-aller mâle avec lequel elle ne saurait se reproduire et qui, au contraire, l’empêcherait de s’unir à un homme (…).L’individu ne peut se conduire normalement sous une double direction. Il est nécessaire que l’un des principes prenne définitivement le pas sur l’autre. »

 

La religion

Avec les monothéismes – judaïsme et islam – les mutilations sexuelles cessent d’être des rituels de différenciation pour devenir des marques d’appartenance religieuse pratiquées à la naissance.

La circoncision signifie l’identité juive ou musulmane.

L’excision signifie l’identité musulmane, dès lors que de nombreux musulmans sont convaincus que l’islam la prescrit, alors que le Coran ne l’exige pas (il n’y est pas fait mention de cette pratique). Pour autant, il n’y a pas consensus des savants sunnites (exégètes et interprètes du Coran et de la Sunna1) sur le rapport entre islam et excision. Leur position va de l’obligation à l’interdiction.

 

Quelle est donc la position des anthropologues du droit sur ce cas particulièrement complexe d’anthropologie juridique appliquée ?

 

II - La vision anthropologique

 

Deux anthropologues du droit se sont penchés sur la question et concluent dans le même sens.

 

Norbert Rouland (Aux confins du droit, Odile Jacob, 1991)

 

  • Il stigmatise la qualification jdq de l’acte : « violences volontaires », car pour apprécier la responsabilité de l’auteur, il faut tenir compte des contraintes culturelles qui l’ont déterminé.

  • En revanche « en tant qu’individu, écrit-il, et par rapport à ma propre culture, je ne peux que la refuser (l’excision). » On n’exige pas de l’anthropologue qu’il adhère à toutes les expressions d’une culture différente. Il a le droit de porter un jugement de valeur, à condition que ce jugement ne soit pas érigé en donnée scientifique (ce qui relèverait de la posture ethnocentriste).

  • Pour illustrer sa position, il cite C. Castoriadis (philosophe, économiste, psychanalyste français d’origine grecque) : « Là [confronté à de telles expressions culturelles, et il évoque la lapidation des adultères, l’amputation de la main des voleurs, la pratique de l’infibulation, l’excision…], sans doute en vertu de mes propres valeurs, c’est à dire des valeurs que je reconnais et que je choisis dans ma propre culture, le simple respect de la culture de l’Autre s’arrête, j’essaye de comprendre, mais je ne respecte pas au sens que j’accepte ».

→ « j’essaye de comprendre » : en replaçant l’acte dans le contexte culturel, j’admets l’irresponsabilité

→ « je ne respecte pas au sens que j’accepte » : je refuse l’acte en vertu de mes propres valeurs

  • La solution jdq qui résulte d’une telle appréciation – celle à laquelle N. Rouland adhère et qui fut longtemps la solution jurisprudentielle en France – c’est la condamnation à la prison avec sursis.

→ la prison reflète, au niveau jdq, le refus d’un tel acte par la société

→ le sursis exprime la conviction de l’irresponsabilité

Problème: la solution n’est cependant pas juridiquement opportune car logiquement l’irresponsabilité pénale exclut le prononcé d’une peine ; elle implique la relaxe (en matière correctionnelle) ou l’acquittement (en matière criminelle).

 

  • On trouve confirmation de cet embarras, de ces hésitations, dans les propos d’un psychiatre cité comme expert à la barre, dans l’une de ces affaires (propos recueillis en 1999) :

« En France, il faut tenir compte du contexte : les parents sont pour la plupart des immigrés de fraîche date, persuadés d’agir pour le bien de leurs enfants. Souvent ils ne savent même pas que cette pratique est interdite en France. »

(Ch. Gilbert,« L'excision en procès », L'express du 4 février 1999)

 

Jacques Vanderlinden

(Revue de la recherche juridique, droit prospectif, 1993-2, n° 53,

Actes d’un colloque sur le pluralisme juridique, p. 637-638)

 

La solution pénale est légitime mais pas adaptée :

 

  • légitime : car l’Etat fait prévaloir des règles de droit qu’il considère comme étant d’ordre public

  • pas adaptée : car la sanction pénale est incomprise par la personne condamnée (ce qui renvoie au problème de la responsabilité pénale)

 

De plus, ce qui est regrettable, c’est que la solution pénale soit considérée comme la seule envisageable pour répondre à ce douloureux conflit de civilisation. Il suggère donc d’y ajouter (à défaut d’y substituer) un espace de dialogue, de confrontation, afin de « défaire le mur d’incompréhension » (ce qui sera fait par la loi de 2006 précitée : dispositif de surveillance et d’information parallèlement au dispositif pénal)

 

Conclusion

 

Il apparaît aux anthropologues que ces confrontations brutales de la société globale avec des minorités (conflits de civilisation) ne semblent pas justiciables de règles fixes et de procédures formelles arrêtées une fois pour toute.

En ce sens, le pluralisme juridique pourrait être envisagé comme une solution modulable, non uniforme.

Objection : laquelle ?

L’antagonisme sur ce problème est tellement aigu qu’ils n’envisagent ni ne proposent rien de concret quant aux modalités du pluralisme dans un tel contexte.

Que faut-il entendre par « solution modulable, non uniforme » ?

Est-ce à dire que l’on accepte ou que l’on rejette ? Dans un cas comme dans l’autre, en quoi consistera le droit « modulable » applicable ?

 

 

1 La tradition prophétique, la pratique ordinaire du prophète Mahomet, seconde source législative de l’islam.

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