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Cours d'histoire du droit (droit privé / droit public) - supports pédagogiques - L1, L2, M1 Droit / L1 AES

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Questions des étudiants

Questions des étudiants

 

Question


A la question "Quels sont les dogmes auxquels doit renoncer l'anthropologue du droit ?", les réponses que vous attendez sont-elles :

- le droit est étatique
- assimilation du droit à la loi
- exclusion des autres modes de contrôle social
- la sanction comme condition de l'effectivité du droit
- le droit est à la fois exhaustif et exclusif

ou bien :

- le dogme de la primauté de la loi
- le dogme de l'indépendance du droit
- le dogme de l'universalité du droit


Réponse

 

Je comprends votre hésitation car j'ai en effet évoqué les premiers en introduisant mon propos sur cette question et en utilisant le terme "dogmes". Les premiers permettent en l'occurrence de comprendre les seconds.
En somme, les deux réponses sont justes (à condition toutefois de les expliciter un peu), mais il est vrai qu'en posant la question, j'attendais plutôt les trois grands dogmes que nous avons développés :

- primauté de la loi, seule source du droit (monisme juridique), émanation de l'Etat donc conception d'un droit exclusivement étatique. Un droit assorti de la sanction (étatique aussi) comme condition de son effectivité.

- indépendance du droit, ce qui suppose l'exclusion des autres modes de contrôle social (morale, religion, croyance, magie...) : le droit (la loi) ne saurait être ni influencé ni a fortiori confondu avec eux. Il est "exclusif" (sous entendu, des autres modes de régulation) ; il a seul en charge la régulation de la vie sociale.

- l'universalité du droit : il ne saurait y avoir de société sans droit, car il a vocation à régir tous les compartiments de la vie sociale. A la limite, la notion même de vide juridique - en tout cas dans la pensée révolutionnaire - n'est pas concevable ; leur conception de la Loi et du Code renvoie au "mythe de complétude", ce qui signifie que la loi est "complète" (rien , aucune situation ne lui échappe): elle a tout prévu, elle est infaillible, parfaite (principe de l'exhaustivité du droit).

 

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