• Quelques citations…

     

    Titre 1

     

     Chapitre 1 (L’échec de la monarchie constitutionnelle)

     

    Lors de la séance royale du 23 juin 1789, Mirabeau fait la réponse suivante au marquis de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies, venu apporter l'ordre de dissolution de l'Assemblée signé par le roi:

    « Oui, Monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au Roy; et vous qui ne sauriez être son organe auprès des Etats-Généraux, vous qui n'avez ici ni place ni voix, ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter toute équivoque et tout délai, je vous déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force; car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. »

    La tradition a par la suite condensé le propos : « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple, et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. »

     

    La Bastille, par l'historien Guy Chaussinand Nogaret :

    «  La citadelle provoquait chez les français les mêmes terreurs que la sorcière de la fable dans l'esprit des petits enfants... elle alimentait aussi une réflexion politique, car elle était devenue le symbole visible de l'absolutisme... l'imaginaire inventait des supplices, des viols, des cruautés gothiques... La rumeur enflait sans cesse, entretenue par le secret... La Bastille devint le lieu géométrique où convergeaient tous les rejets et toutes les critiques contre une autorité dont on rejetait le principe en même temps que les valeurs... A travers toutes la littérature de témoignages, où le romanesque le dispute à l'observation... se construit la légende funeste de la Bastille. »

    (cité par C. Beaudet, Institutions vie politique et faits sociaux de 1789 à 1958, CPU, 2000, p 68)

     

    La Grande Peur, témoignages :

    « Les méfaits commis dans le pays, du côté des montagnes et de Vesoul, sont nombreux et horribles. Bien des châteaux ont été brûlés, d'autres pillés, les seigneurs traqués comme des bêtes sauvages, leurs femmes et leurs filles enlevées, leurs papiers et leurs titres mis à feu, tous leurs biens ravagés... C'est une rage aveugle, sans distinction de personne, c'est la soif du pillage. » (Arthur Young, agronome anglais qui voyagea beaucoup, à des fins scientifiques ; son Voyage en France, paru en 1792, livre de précieuses informations sur la France rurale et les débuts de la Révolution)

     

    « Cent cinquante châteaux dans la Franche-Comté, le Mâconnais, le Beaujolais étaient déjà brûlés! L'incendie menaçait de consumer toutes les propriétés... » (Le marquis de Ferrières, député de la Noblesse, Sénéchaussée de Saumur, extrait de ses Mémoires)

     

    A propos de la Déclaration des droits de l'homme et de citoyen, Dupont de Nemours (député à la Constituante):

    « Il ne s'agit pas d'une déclaration des droits qui doive durer un jour. Il s'agit de la loi fondamentale de notre Nation et de celle des autres nations qui doit durer autant que les siècles. »

     

    Au club des Jacobins, Camille Desmoulins :

    «  Dans la propagation du patriotisme, cette nouvelle religion qui va conquérir l’univers, le club des Jacobins semble être appelé à la même primatie que l’Eglise de Rome dans la propagation du christianisme ». (principe du messianisme révolutionnaire)

     

    Au club des Feuillants, Barnave :

    « Quelle Nuit du 4 août nous reste-t-il à faire ? Il est temps de terminer la Révolution. Au moment où la Nation est libre, où tous les français sont égaux, vouloir davantage, c’est vouloir commencer à cesser d’être libres et devenir coupables ». (position « visionnaire »…)

     

    Les Montagnards (extrait de G. Antonetti, Histoire contemporaine politique et sociale, PUF, 8ème édition, n° 62)

    Les Montagnards ne sont qu'un peu plus d'une centaine, mais ils sont presque tous affiliés au club des jacobins. Ils forment un groupe hétéroclite où l'on retrouve pêle-mêle des silhouettes et des caractères très différents: des idéalistes austères et fanatiques (Robespierre, Saint-Just), ou sensibles (Desmoulins), des opportunistes, viveurs et corrompus (Danton, Fabre d'Eglantine), un démagogue aigri et haineux (Marat) des clercs défroqués (Chabot, Billaud-Varenne), un comédien raté (Collot d'Herbois), un avocat paralytique (Couthon), un capitaine du Génie (Carnot) un prussien naturalisé français qui se proclamait modestement « l'ennemi personnel de Jésus-Christ » (Clootz), un obscur clerc d'avoué (Tallien), un ci-devant vicomte provençal aimant les femmes et l'argent ( Barras) et même un... ci-devant prince du sang, naguère Son Altesse royale Sérénissime Mgr le duc d'Orléans, devenu maintenant le citoyen Egalité. Mais cette cohorte d'apparence bigarrée partage un certain nombre de convictions, qui lui assurent une forte cohésion.

     

    Après le 10 Août, Robespierre :

    «  La royauté est anéantie, la noblesse et le clergé ont disparu, le règne de l’égalité commence ».

     

     

    Chapitre 2  (La première République)

     

    Définition de la Terreur par Robespierre :

    « La justice prompte, sévère, inflexible ».

     

    Danton, à propos de la dictature de Salut Public et de la Terreur :

    « L’amour sacré de la patrie est tellement exclusif qu’il immole tout, sans pitié, sans frayeur, sans respect humain, à l’intérêt public ».

     

    Couthon (rapporteur de la Loi de Prairial) résume ainsi le caractère expéditif de cette « justice » qui n’en est plus une : « Le délai pour punir les ennemis de la Patrie n’est que le temps de les reconnaître ».

     

    Le processus terroriste, enchaînement fatal, dépassant ses propres acteurs, vu par un député à la Convention (Thibaudeau) :

    « On fut progressivement entraîné à la Terreur. On la suivit sans savoir où on allait. On avança toujours parce qu’on n’osait plus reculer et qu’on ne voyait plus d’issue pour en sortir. »

     

    Conclusion du chapitre 2 et du titre 1

    A propos de la lassitude des français :

    « Tout le monde était dégoûté de la Révolution » (Cambacérès).

     

    Bonaparte, le 18 brumaire :

    « Avec une bonne administration, tous les individus oublieront les factions dont on les a fait membres et il leur sera permis d’être français ».

     

    Titre 2

    L’œuvre napoléonienne

     

    Chapitre 1 (Du Consulat à l’Empire, l’évolution despotique du régime)

     

    Constitution de l’an VIII, titre IV (Du gouvernement), art. 39 :

    « La Constitution nomme premier Consul le citoyen Bonaparte… »

     

    Proclamation des consuls présentant la Constitution au peuple et visant à le rassurer (en l’absence de déclaration des droits) :

    « La Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée : elle est finie. »

     

    Maurice Duverger (Professeur de droit public, spécialiste de droit constitutionnel), à propos de la constitution de l’an VIII :

    « Faite PAR Bonaparte, la Constitution est aussi faite POUR Bonaparte ».

     

     

    Chapitre 2  (L’encadrement de la société : les « masses de granit », une œuvre durable)

     

    Lors d’une séance au Conseil d’Etat, Bonaparte fait le bilan des années de Révolution :

    « Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Des grains de sable ! Nous n’avons pas la République définitivement acquise et nous ne l’aurons pas si nous ne jetons pas sur le sol de la France quelques masses de granit. »

     

     

     


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  • Modalités de la peine en droit romain

    (section 2, § 2, B)

    <o:p></o:p>

    L’arsenal répressif, peu diversifié à l’époque républicaine, s’enrichit considérablement sous le régime impérial (régime plus répressif, marqué aussi par l’inflation du droit pénal public).

    Trois types de peines sont à envisager : la peine de mort, les peines « inférieures à la mort », les peines pécuniaires et patrimoniales.

    <o:p> </o:p>1° -  L’évolution de la peine de mort<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>Depuis la Loi des XII Tables et tout au long de la République, cette peine est prévue par les textes, suivant des modalités très variées : décapitation par la hache, supplice de la croix, peine du sac, vivicombustion, précipitation de la roche Tarpéienne[1] (sans que les spécialistes aient pu se mettre d’accord sur la signification rituelle de cette panoplie).

    <o:p> </o:p>L’évolution est néanmoins marquée par un rétrécissement du champ d’application, deux raisons à cela :

    1° - Disparition de certaines incriminations capitales qui sont tombées en désuétude. On compte en effet 7 crimes capitaux dans la Loi des XII Tables ; il n’en reste plus que deux à l’époque des réformes criminelles de Sylla (crime contre l’Etat et homicide).

    <o:p> </o:p>2° - Enfin, au dernier siècle de la République, on assiste à la disparition de facto de la peine de mort : elle est prévue par les textes mais remplacée systématiquement par le bannissement (interdiction de l’eau et du feu), lors du prononcé. Le criminel encourt la mort, mais se voit appliquer l’exil (décalage entre peine encourue et peine prononcée).

    Alors pourquoi fulminer, en accord avec la tradition, une peine capitale et refuser en même temps de l’exécuter ? La justification se trouve dans un principe fondamental posé dès les XII Tables : l’exclusive compétence du peuple – et donc des comices – en matière capitale (réaffirmée par une loi de 123 av JC). Lorsqu’au début du premier siècle av JC le tribunal du peuple perd toute compétence criminelle au profit des jurys permanents[2], le jugement des crimes publics punis de mort relève logiquement de la compétence de ces derniers. Mais les judices (qui composent ces jurys) ne sont pas le peuple : il leur est donc impossible de condamner à mort. Le législateur, de son côté, lié par la tradition, ne peut renoncer à la peine capitale pour sanctionner les crimes les plus graves. Ces contraintes divergentes aboutissent à un compromis « étrange et quelque peu boiteux » (M. Humbert, « La peine en droit romain », op. cit., p. 178) : les crimes sont passibles de la peine de mort, mais les tribunaux compétents (jurys) ne peuvent dépasser la peine du bannissement, puisque la condamnation au dernier supplice leur est inaccessible.

    <o:p> </o:p>

    Les choses changent avec le régime impérial qui devient de plus en plus répressif.

    Remise en vigueur sous le Principat, la peine de mort sanctionne effectivement les auteurs de crimes contre l’Etat – quelle que soit l’origine sociale – et le criminel de droit commun s’il est d’origine humble (humilior) → pour les honestiores, la peine de mort pour crime de droit commun prend la forme de la déportation définitive (cf. infra 2°).

    <o:p> </o:p>Le caractère spectaculaire des exécutions est alors de plus en plus marqué : on parle de supplices (supplicia).

    <o:p> </o:p>Ex / Avant la christianisation de l’empire (début IVe ap. JC), on pratique la condamnation aux bêtes dans le cirque, le supplice de la croix (deux supplices abolis par la suite à cause de l’hostilité de l’Eglise). Le supplice du feu est rétabli après une éclipse de plusieurs siècles.

    Au Bas-Empire, la politique répressive se renforce, servie par l’inflation du droit pénal public et le retour du principe de la légalité des peines (cf. infra C : « Les pouvoirs du juge dans le choix de la peine »). Le nombre des incriminations capitales s’est multiplié, alors que s’accentuent l’atrocité et le caractère spectaculaire des supplices : la mort s’accompagne de souffrances ostentatoires infligées au cours d’une agonie donnée en spectacle (torture mortelle).

    <o:p> </o:p>Ex / la mort par le feu (pour l’affranchi accusateur de son patron, l’esclave qui s’est uni à sa maîtresse, les juifs tourmentant leurs coreligionnaires convertis) ; la peine du sac, rétablie en 318 contre les parricides ; le supplice du plomb fondu dans la bouche (pour punir les nourrices complices d’enlèvement d’enfant)…

    <o:p>
    </o:p>

    2°  - Les peines inférieures à la mort<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>Elles existent depuis la République (avec le bannissement).

    Elles connaissent un régime particulier à partir du règne d’Hadrien (117-138), puisque pour un même délit, elles diffèrent en fonction du niveau social du condamné.

    Quand les humiliores sont condamnés aux travaux forcés à temps ou à perpétuité (travaux de voirie, ou dans les mines), les honestiores sont condamnés à l’exil.

    L’exil revêt lui-même plusieurs formes :

    -         la forme traditionnelle de l’interdiction de l’eau et du feu (qui tombe en désuétude à l’époque impériale)

    -         la déportation perpétuelle (forme d’assignation à résidence assortie de la perte de citoyenneté et de la confiscation totale des biens) → équivalent de la peine capitale pour les honestiores (pour les crimes de droit commun)

    -         la déportation dans une île (in insulam) : perte de citoyenneté, confiscation totale des biens, mais laisse la liberté.

    -         La relégation : peine plus douce, temporaire, sans perte de citoyenneté ni confiscation des biens → simple assignation à résidence.


    <o:p> </o:p>3°  - Les peines pécuniaires et patrimoniales<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>Le droit pénal public développe le système de l’amende (qui sanctionne par exemple la méconnaissance des règlements administratifs). On applique aussi la confiscation totale ou partielle des biens (à titre principal ou accessoire), la confiscation spéciale portant sur un bien précis.



    [1] Cf. la légende de Tarpéia, fille de Spurius Tarpeius, chef de la garde du Capitole vers 550 AC (traîtresse qui livra la citadelle aux Sabins, ensevelie à proximité d’une roche qui porte son nom et d’où l’on précipite les traîtres, en « souvenir » du crime de Tarpeia.)<o:p></o:p>

    [2] On sait que les premiers jurys datent de 149 AC, mais la perte de compétence des comices n’est effective que plus tard, au début du premier siècle AC.


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  • Processus de création du droit à Rome

     

    C’est un droit qui s’est formé – quel que soit le domaine – de manière empirique.

    Schématisation du processus : le droit n’existe que par sa sanction (une action accordée par la loi, dans les premiers temps de la république). La loi prévoit une action pour sanctionner telle situation de fait → pas d’action, pas de droit.

    Conséquence : Toutes les situations pour lesquelles la loi (XII Tables et, plus tard, lois votées par les comices) ne prévoit pas d’action échappent à la sphère du droit. Ceux qui se trouvent dans une telle situation ne peuvent faire valoir leur droit en justice parce qu’ils n’ont pas d’action : le cas n’est pas juridiquement « sanctionnable », donc les justiciables ne peuvent s’en remettre à la voie de droit.

    Dire que le droit s’est formé de manière empirique, cela veut dire que la sphère du droit s’est étendue sous l’impulsion des besoins de la société : besoins économiques, par exemple, pour le droit des contrats, besoins de paix sociale pour le droit pénal. Lorsqu’une situation de fait devenue conflictuelle se répète en dehors de toute sanction juridique, c’est le signe d’un besoin.

    La loi d’abord (République), le préteur ensuite (fin de la République et Haut Empire) sanctionnent des situations étrangères à la sphère du droit :

    -         par une action en matière civile (le préteur utilise à cette fin la procédure formulaire puis la technique de l’édit)

    -         par la création d’un jury en matière pénale (lois républicaines)

    En créant une action ou un jury, la loi / le préteur crée du droit. Mais cette création est empirique car elle n’obéit à aucune logique théorique : elle se fait au gré des besoins.

    C’est toute la différence entre notre système de droit qui est le fruit d’une construction théorique fondée sur l’abstraction, et le système romain qui est le fruit d’une démarche empirique fondée sur la casuistique.

     


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  •  

    Crime contre l’Etat : le crimen majestatis

    Incrimination et répression

    (section 2, § 1, A, 2°)

     

    La maiestas (majestas) fait référence à un état supérieur, à un pouvoir maius « plus grand », qui peut s’exercer dans l’ordre divin (Dieu) comme dans l’ordre terrestre (au profit de celui qui incarne le pouvoir). Ce pouvoir d’essence particulière est garant de stabilité, d’harmonie, d’ordre. De sorte qu’il ne doit pas être remis en cause (d’aucune manière que ce soit), car toute atteinte à la majesté (fut-elle divine, royale, impériale) peut ruiner l’ordre et l’harmonie qu’elle soutient. La majesté se définit surtout par les atteintes qui lui sont portées. On a vu ainsi la notion évoluer avec les régimes politiques.

     Définitions

     On trouve une définition du crime de lèse-majesté dans un fragment d’Ulpien au Digeste : « ce qui est commis contre le peuple romain ou sa sécurité » → définition large, imprécise qui rejoint ce que l’on trouve déjà dans la loi des XII Tables : « la rébellion contre la majesté du peuple romain, le trouble apporté à sa puissance ». La nature du régime conditionne la définition de la majesté / lèse-majesté : ici, le régime est républicain, l’incarnation du pouvoir est le peuple romain : « majesté, puissance, sécurité du peuple romain ».

     Par la suite, la définition se précise.

     Principat : la notion de majesté s’applique au Prince et aux principaux dignitaires du pouvoir.

     Dominat : Dioclétien institue une lèse-majesté proprement impériale. Il s’agit alors de réprimer toute offense à l’empereur ou à sa famille – à la dynastie impériale – que l’offense soit verbale ou physique. La moindre manifestation d’hostilité à l’autorité impériale est sévèrement punie au titre du crimen majestatis.

    Ces définitions confirment le caractère flou de la notion de majesté, ce qui a inévitablement conduit à des abus dans la répression (méthode propre aux régimes autoritaires et répressifs qui punissent le crime politique : plus l’incrimination est vague, plus elle permet d’atteindre d’ennemis potentiels du régime…)

     

    Peines

     Le crime de lèse-majesté est un crime capital (son auteur encourt la peine de mort).

    La peine de mort figure d’ailleurs dans la Loi des XII Tables et dans les leges de la fin de la République. Cependant, lorsque la compétence des jurys se substitue à celle des comices (milieu du IIe siècle Av. JC), les auteurs de tels crimes se voient appliquer une peine plus douce : l’interdiction de l’eau et du feu (forme d’exil, de bannissement) → sur les causes de ce changement de pratique pénale, cf. le régime des peines ( section 2, § 2, B)

     Dès le début du Principat, l’indulgence n’est plus de mise et le crimen majestatis est à nouveau puni de mort de manière effective, sans distinction de classe : honestiores et humiliores sont traités de la même manière (ce qui n’est pas le cas pour les crimes de droit commun). Cette politique pénale ne fera que se renforcer au Bas-Empire. A la fin du IVe siècle, la peine du crime de lèse-majesté va d’ailleurs connaître un régime exorbitant en s’étendant à la descendance du coupable : une constitution de 397 (Arcadius) prévoit en effet des sanctions patrimoniales à l’encontre des fils et des filles de l’auteur, qui se voient exclus de la succession de leur père (la peine de mort est assortie de la confiscation totale du patrimoine) et de leur mère.

    → extrait de « La peine en droit romain » (M. Humbert), p. 168 (références dans la bibliographie)

    En renonçant au principe de l’individualité de la peine, l’empereur instaure un droit pénal d’exception quand la sécurité de l’Etat ou du prince est en jeu. Cette constitution, qui figure dans le Code de Justinien, inspirera la répression du crime de lèse-majesté dans l’ancienne France (cette répression y obéit à un régime répressif exorbitant, dérogatoire au droit commun → juridiction compétente / procédure suivie / peine prononcée); on la retrouve alors sous le nom de loi quisquis.


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  • Organisation juridictionnelle - Juridictions royales d'exception


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