• Résumé du cours - Chapitre introductif

     

     

     

    CHAPITRE INTRODUCTIF<o:p></o:p>

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    Droit des obligations : droit complexe dont les règles – en partie contenues dans le Code civil – n’ont pas été créées ex nihilo.

    Portalis : «  Les codes des peuples se font avec le temps ; mais à proprement parler, on  ne les fait pas ».

    Laboulaye : «  Toujours dans le droit, comme dans la vie, on sent que le présent a ses racines dans le passé ».

    → commentaire de ces affirmations

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    Les contrats, la responsabilité ont été régis différemment suivant les époques ; certaines notions ont résisté à l’épreuve du temps, d’autres pas. Evolution liée à de multiples facteurs. Nous sommes le fruit de cette évolution pluriséculaire.

    Objectif : présenter l’esprit qui anime le dt de chaque période ainsi que l’héritage transmis aux siècles postérieurs → les étapes de la formation de notre dt positif des obl°.<o:p></o:p>

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    SECTION I - NOTION D’OBLIGATION<o:p></o:p>

    Répondre à une question simple : qu’est-ce que l’obligation ?

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    § 1 -Définition

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    Première ébauche : un lien qui impose aux individus une contrainte (l’obl° est indissociable de l’idée de contrainte) → contrainte : exigence morale, religieuse, sociale, politique ou de convenance.

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    Approche juridique : lien de dt (vinculum iuris) entre deux ou plusieurs personnes. (1ère référence chez ULPIEN – IIIe s PC – reprise dans les Institutes de Justinien et dans le Digeste – VIe s PC – d’après une définition de PAUL)<o:p></o:p>

     

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    Définition de Paul : « La substance des obl° consiste à astreindre une autre personne envers nous soit à transférer la propriété (dare), soit à faire (facere) soit à fournir quelque chose (praestare) »<o:p></o:p>

    Mise en évidence des 3 éléments constitutifs de l’obligation : un lien personnel / une contrainte / un objet (darefacere / non facerepraestare)<o:p></o:p>

     

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    Définition « fondatrice » de l’obl° que l’on retrouve dans celle du contrat (art. 1101 C. civ.) : « Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire qqc ».

     

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    § 2  - Nature primitive du lien<o:p></o:p>

     

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    Lien physique, matériel avant d’être un lien intellectuel<o:p></o:p>

    → étymologie : obligation / ligare (lier, attacher)<o:p></o:p>

    → institution du très ancien dt romain : le nexum qui consistait à asservir personnellement et physiquement le débiteur défaillant (nexus, enchaîné)<o:p></o:p>

     

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    Notion primitive d’obl° appelée à s’enrichir par la technique juridique et la diversification, évolution qui exige des classifications.

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    § 3 - Classifications des obligations<o:p></o:p>

    La diversification et le perfectionnement des obligations appelle la classification (préoccupation constante des juristes)

     

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    Critères multiples.

    1° - Quelques exemples de typologies : objet / sujet / modalités

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    En fonction de l’objet

      La classification – déjà mentionnée – du jurisconsulte Paul :<o:p></o:p>

    obligations impliquant un dare ( transfert de propriété) / un facere ( obl° de faire ou de ne pas faire) / un praestare (livraison d’une chose sans transfert de prop.)<o:p></o:p>

    → première typologie qui a traversé les siècles : ancien droit / théorisée et systématisée par POTHIER (XVIIIe), reçue par le Code civil (Livre III, titre III, chap. III, art. 1136 à 1145)<o:p></o:p>

     

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       classification affinée : objet déterminé ou indéterminé / divisible ou indivisible / et , en cas de pluralité d’objets, obligations conjonctives ou alternatives.<o:p></o:p>

     

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    En fonction des sujets : obligations conjointes ou solidaires<o:p></o:p>

     

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    En fonction des modalités : obligations conditionnelles (condition suspensive, résolutoire, obligation à terme)<o:p></o:p>

     

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    Mais à l’origine de la théorie générale du dt des obl°, on retrouve deux classifications décisives (en fonction des sanctions et des sources).

     

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    2° - Classification en fonction des sanctions <o:p></o:p>

     

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    La contrainte est l’un des trois éléments de l’obl° (contrainte / sanction / action)

     

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    Partant de ce critère, le droit romain a proposé la classification suivante :

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    -  les obl° sanctionnées par une action (obl° civiles)<o:p></o:p>

    -  les obl° non sanctionnées par une action mais qui produisent des effets juridiques (obl° naturelles)<o:p></o:p>

    -   les obl° dépourvues d’action et sans effets juridiques (obl° morales)<o:p></o:p>

     

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    Retour sur les obl° naturelles et morales

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    a / L’obligation naturelle

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    Créatrice – non pas d’un lien de droit – mais d’un lien d’équité (vinculum aequitatis) né du sentiment de ce qui est juste.<o:p></o:p>

    Conséquence : pas de répétition de l’indu, ce qui signifie que le déb. d’une obl° naturelle ne peut être contraint à l’exécuter, mais s’il le fait, il ne peut en demander la répétition.<o:p></o:p>

    → exemple de la filiation naturelle (le père d’un enfant naturel non reconnu peut verser une pension alimentaire : s’il le fait, la pension ne pourra lui être restituée, en revanche, s’il ne le fait pas, la mère ne peut l’y contraindre par une action en justice.)<o:p></o:p>

    Ces deux éléments de l’obl° naturelle (absence de contrainte / lien d’équité) ont également traversé les siècles : ancien droit (Domat, Pothier), puis Code civil (art. 1235 al. 2 : « la répétition n’est pas admise à l’égard des obl° naturelles qui ont été volontairement acquittées »).<o:p></o:p>

    En revanche, silence du Code sur les fondements de l’obl° naturelle : libre appréciation du juge qui les valide au cas par cas, relayé parfois par le législateur qui les « transforme » en obl° civiles ( ex de l’obl° alimentaire des enfants adultérins, transformée en obl° civile par une loi du 15 juillet 1955).<o:p></o:p>

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    b / L’obligation morale

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    Elles ne concernent que notre conscience (comme les obl° naturelles), mais ne produisent aucun effet juridique : on s’oblige non en vertu du droit, ni en vertu du sentiment que c’est juste (pour réparer une injustice), mais parce que cet engagement relève de ce que l’on croit être bien. Le bien et le juste étant deux notions différentes : le bien relève de la morale, le juste de l’équité.

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    → exemple

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    3° - Classification en fonction des sources <o:p></o:p>

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    Elle permet d’élargir la notion d’obl° aux rapports sociaux « négatifs » c’est à dire au droit de ce qui est défendu ou simplement nuisible, quand l’auteur d’un acte illicite l’oblige envers sa victime (dt de la responsabilité).

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    Distinction du licite et de l’illicite qui permet de classer les obl° suivant leur source :

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    -  origine dans le droit romain : Institutes de Gaius (obl° qui naissent d’un contrat ou d’un maléfice), classification complétée par Justinien qui y ajoute la notion de quasi-contrat et de quasi-délit.<o:p></o:p>

    → rappel définitions : quasi-contrat, délit, quasi-délit<o:p></o:p>

    quasi-contrat : fait licite, volontaire et unilatéral qui fait naître des obl° à la charge de son auteur vis à vis d’un tiers, et à la charge de ce tiers vis à vis de l’auteur, alors qu’il n’y a pas eu accord de volonté (ex : la gestion d’affaires)<o:p></o:p>

    →  délit : fait illicite et intentionnel susceptible de causer un dommage et d’engager la responsabilité civile de l’auteur en obligeant ce dernier à le réparer.<o:p></o:p>

    →  quasi-délit : fait illicite mais non intentionnel (commis sans intention de nuire) qui cause néanmoins un dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer.<o:p></o:p>

    -    classification reçue par l’ancien droit : recueils de coutumes / styles de procédure (ex du Châtelet de Paris: "obligation procède par quatre manières : par contrat, aussi comme contrat, par maléfice, ou aussi comme maléfice")<o:p></o:p>

    -    complétée aux XVIIe et XVIIIe par Domat et Pothier avec l’obl° légale (la loi comme source d’obl°, qui attache des devoirs à certaines situations de fait, dans les rapports familiaux ou de voisinage, indépendamment de la volonté de l’obligé)<o:p></o:p>

    -    que l’on retrouve ensuite dans le Code civil (art. 1370 : « certains engagements résultent de l’autorité seule de la loi. Ce sont les engagements formés involontairement, tels ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée »)<o:p></o:p>

     

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    L’exemple des classifications est révélateur d’une évolution du dt des obl°, évolution conditionnée par de multiples facteurs.

     

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    SECTION II - FACTEURS D’ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS

     

    Permanence ou disparition de certaines institutions depuis le dt romain, adaptation aux réalités de chaque période, évolution conditionnée par :

     

    § 1 – Facteurs économiques et sociaux

    Le dt des contrats est tributaire des données économiques – donc du développement des échanges – ainsi que de certaines données sociales.

     

    A - Développement des échanges et droit des contrats

     

    1° - Les données de l’équation

    A partir de la variable « échanges », on peut définir l’orientation du dt des contrats.

     

    1ère hypothèse : faiblesse des échanges

    sclérose du dt des contrats, dominé par le formalisme et la limitation du champ contractuel.

     

    2ème hypothèse : multiplication des échanges

    Elargissement du champ contractuel et recours plus fréquent aux contrats consensuels, comme instruments de la liberté contractuelle.

     

    → Rappel : définition du formalisme et du consensualisme

     

    2° - Ebauche historique de l’évolution

     

    • période romaine : à partir du 1er s AC, cadre favorable au développement des échanges et à l’enrichissement du dt des contrats (multiplication des contrats spéciaux et apparition du consensualisme)

    • Haut Moyen Age (Ve – XIIe ) : repli économique et démographique qui engendre une phase de régression du dt des contrats, marqué par un formalisme gestuel et oral très archaïque.

    • le tournant du XIIIe siècle : renouveau économique sous l’impulsion de l’émancipation urbaine. Prospérité nouvelle qui contribue au développement des relations contractuelles et à la mutation du dt des contrats. (influence du dt romain redécouvert, puis apparition d’usages commerciaux délaissant le formalisme au profit du consensualisme : mais il ne s’agit encore que d’une consécration pratique)

    • la « révolution » intellectuelle et juridique des XVIIe et XVIIIe siècles : triomphe du consensualisme – servi par la liberté contractuelle – grâce à sa consécration doctrinale par Domat et Pothier. La théorie DU contrat vient se substituer à un dt DES contrats empirique et casuel.

    • le Code civil héritier de cette « révolution » juridique : il en consacre les principes tout en les tempérant, limitant ainsi l’exercice de la volonté individuelle et de la liberté contractuelle (exigences légales de fond et de forme → art. 1134 Code civ. : «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »).

    • 2e moitié du XIXe et XXe siècles : nouvelle phase de mutation consécutive à la révolution industrielle (nouveaux besoins / multiplication des échanges / exigences de rapidité, souplesse, efficacité dans les relations contractuelles). Conséquence : hésitation du droit des contrats entre liberté contractuelle et dirigisme (cf. les 3 schémas « liberté - dirigisme »).

     

    B – Les considérations sociales

     

    Problème du surendettement des catégories sociales vulnérables lors des crises économiques : immixtion de l’Etat (le législateur) dans l’équilibre initial du contrat pour protéger le contractant le plus faible. Il le fait par des mesures d'atermoiement (délais / remise de dette totale ou partielle) dites d’ordre public social (en vue du traitement social de l’insolvabilité).

    La question de l'endettement et de son traitement, dans un contexte dépressionnaire, n'est pas nouvelle. Les procédures de « désendettement » existent depuis l'Antiquité.

    Exemples :

     

    • Rome : loi Poetelia Papiria (326 AC) qui améliore la condition des nexi. Fin de la République, César imagine (avec la lex iulia de pecuniis mutuis, 49 av. J.-C.) une procédure d'apurement du passif permettant de réduire les dettes d'environ un quart.

    • XIVème siècle, dans un contexte de crise européenne, l'endettement devient une donnée structurelle de l'économie. Elaboration d'un véritable « droit médiéval du désendettement », fondé sur différentes voies de redressement du débiteur défaillant, en fonction de son degré d'insolvabilité.(ex/ négociation d'un plan de redressement avec le créancier, qui accepte de concéder des délais ou des remises de dette)

    • Époque contemporaine: à la fin des années 80, un phénomène d'endettement massif des particuliers – qualifié de surendettement – inquiète les pouvoirs publics. Le législateur se saisit du problème en 1989, avec un texte fondateur: la loi NEIERTZ (31 décembre 1989). Dispositif complété ensuite par des lois successives qui révèlent l'impuissance de l'Etat à résoudre le problème: loi du 8 février 1995, du 29 juillet 1998, du 1er août 2003 dite « loi Borloo » (qui crée la « procédure de rétablissement personnel » inspirée de la faillite civile), loi du 1er juillet 2010, dite « loi Lagarde », portant réforme du crédit à la consommation.

    Pour une vision plus complète de ces procédures, cf la fiche complémentaire « Jalons pour une histoire des procédures de désendettement »

     

    Chaque fois, l’évolution du dt des contrats résulte d’une intervention législative qui modifie l’équilibre du contrat, ce qui remet en cause certains principes fondamentaux relatifs à sa formation et à son exécution.

    → émergence d'un « droit du surendettement des particuliers » qui revendique son autonomie (par rapport au droit civil et au droit de la consommation)

    → dispositif légal qui vient nourrir la doctrine du « solidarisme contractuel » portée par Ch. Jamin et D. Mazeaud

     

    § 2 - Les facteurs techniques

     

    Le progrès technique a deux conséquences :

    • multiplication des rapports humains

    • création de nouveaux besoins

    Quelles implications sur le dt des obl° ?

     

    A – Droit des contrats

    Multiplication des échanges (hypothèse précédente) et diversification des obl° sous l’impulsion de nouveaux besoins (élargissement empirique du champ des obl° contractuelles), auxquels répondent les praticiens et le législateur. (ex : la pratique contractuelle des contrats d’affaire → contrat de gestion, d’ingénierie, d’affacturage…)

     

    B – Droit de la responsabilité

    Conséquence du progrès technique (machinisme, industrialisation, nouvelles technologies): multiplication des risques et des cas de dommages.

    Explosion des accidents matériels et corporels :

    • limites de la responsabilité pour faute (art. 1382 C. civ.) en matière d’accidents du travail (XIXe s)

    • développement d’une responsabilité civile objective (vers 1890) ou responsabilité du fait des choses qui n’exige plus la preuve d’une faute, œuvre conjointe de la doctrine (théorie du risque de Labbé, Saleilles, Josserand), de la jurisprudence ( arrêt Teffaine du 16 juin 1896) et du législateur (entre autres : loi du 9 avril 1898 en matière d’accidents du travail, loi Badinter du 5 juillet 1985 en matière d’accidents automobiles).

    • Évolution contemporaine marquée par l’effacement de la responsabilité au profit de la notion d’indemnisation.

    On peut donc résumer l’évolution du dt de la responsabilité en trois points :

    • responsabilité subjective

    • responsabilité objective

    • indemnisation directe et automatique (principe de la garantie collective, qui renforce l’aspect collectif de la réparation)

    • ultime évolution : avènement du principe de précaution

     

    Evolution révélatrice d’une pathologie sociale : la peur et son corollaire, l’exigence de sécurité juridique à laquelle le législateur répond par plus d’encadrement (mesures légales contraignantes). cf. schéma 2 + fiche complémentaire « De l'influence du progrès technique sur le processus de création du droit »

     

    § 3 - La technique juridique

     

    Il s’agit ici de la faculté des juristes à se donner les outils techniques nécessaires.

    La technique vise les modalités d'encadrement des obl° civiles (sanctionnées par une action), qui peuvent prendre différentes formes :

    • encadrement empirique et casuel

    • encadrement théorique

     

    A - Le schéma de la sédimentation jdq

     

    Seuls les cas spécifiquement prévus par la norme peuvent faire l’objet d’une action (en vue d’obtenir exécution de l’obl°)

    → exemples

    Conséquence de ce système : sphère du dt délimitée, strictement définie / principe de la typologie qui énumère les obl° « sanctionnables » / au-delà, plus de sanction, donc plus d’obl° / champ des obl° étroit (qqs cas) et rigide (ne pouvant être étendu aux cas non prévus)

    → exemple

     

    B - Les outils de perfectionnement – Les progrès de la technique jdq

     

    Système précédent assez rudimentaire : situations de fait (cas) précisément identifiées par la norme et sanctionnées par elle → dt casuel et de portée limitée

     

    Ce dt est donc appelé à se développer, s’enrichir, s’étendre par différentes techniques :

     

    • la multiplication empirique des « cas » (de nouvelles situations seront encadrées et donc sanctionnées au gré des besoins)

    • le raisonnement analogique (sanction de « cas » non prévus mais présentant des analogies avec les obl° existantes)

    • perfectionnement ultime (d’un point de vue historique) : l’élaboration d’une théorie générale du dt des obl°

    → d’une conception casuelle, empirique, circonstancielle du dt à la formulation de principes et de règles générales

    → passage d’un dt pratique à un dt théorique (démarche abstraite)

    illustration : l’œuvre de DOMAT (XVII s.) et POTHIER (XVIIIe s.), au terme d’une très longue évolution. Réalisation décisive, qui relève pour certains de « l’une des plus belles constructions de l’esprit humain » (J. P. Levy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, 2002, n° 438)

    - Aujourd'hui, le processus semble inversé: altération de la théorie générale à cause de la segmentarisation / spécialisation du droit en de multiples branches qui revendiquent leur autonomie par rapport au droit commun. Retour à un droit DES contrats, marqué par un certain empirisme. Techniquement, s'agit-il d'un progrès ou d'une régression?

     

    Tout au long de cette évolution, la technique juridique, le « savoir faire » des juristes est sous-tendu par la morale.

     

    § 4 - Les préceptes moraux

     

    Parce qu’il est un lien personnel qui repose sur la confiance réciproque du créancier et du débiteur, le dt des obl° est aussi tributaire de la morale ; traduction juridique des préceptes moraux d’une époque. (respect de la parole donnée, réparation d’un tort sont des devoirs de conscience qui renvoient à des notions morales)

     

    A – La morale du contrat

    La théorie des vices du consentement est un exemple de moralisation dans l’échange des consentements (consentement libre ≠ tromperie, violence)

    → Exemple de consentement vicié par la violence

     

    On est allé encore plus loin dans la moralisation du contrat, avec la théorie de la cause : moralisation des mobiles qui en déterminent la conclusion. Au-delà de la volonté, il y a l’élément psychologique qui conditionne l’engagement.

    → Exemple de cause immorale (Civ. 1ère, 2 déc. 1981, D. 1982, IR 474)

     

    Cet encadrement plus étroit de la volonté individuelle (cf. les dangers de la liberté contractuelle pour les valeurs de la société) a été largement influencé par les canonistes et la morale chrétienne. Les art. 1131 et 1133 du Code en sont les héritiers (« la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public » : la morale est inhérente à la notion de bonnes mœurs).

     

    B – Le droit de la responsabilité et la morale

    Au cœur de la responsabilité : la faute

    → vision chrétienne : faute assimilée au péché, expiation de la faute par la réparation (forme de pénitence, d’amendement, de rachat)

    → vision laïque : faute conçue par rapport à une morale sociale (les limites du bien et du mal dans une société donnée). Le comportement fautif est celui qui dévie par rapport à une valeur que la société se donne en fonction de cette appréciation (elle-même évolutive) du bien et du mal (la faute est donc une notion au contenu variable).

     

    C – La morale, une variable intégrée par le droit des obligations

    Postulat : la morale, quoique fondée sur quelques principes immuables, est évolutive (évolution des mœurs et des mentalités).

    Evolution des préceptes moraux qui trouve sa traduction juridique dans :

     

    1° - L’interprétation du juge

    Interprétation par le juge de concepts très généraux hérités du dt romain (bon père de famille, bonnes mœurs…)

    Le contenu des concepts (jamais définis) est donc nécessairement variable puisque l’appréciation du juge intègre l’évolution des préceptes moraux.

     

    2° - L’intervention du législateur

    Le législateur peut intervenir pour autoriser ce qui était interdit ou interdire ce qui était permis.

    Exemple 1 : le prêt à intérêt (interdit jusqu’à la Révolution au motif - d’inspiration chrétienne - que l’intérêt est le salaire du temps et que le temps n’appartient qu’à Dieu)

    Exemple 2 : les assurances sur la vie ont longtemps été considérées comme des actes immoraux (spéculation sur la vie) → « Pacte odieux où la cupidité qui spécule sur les jours du citoyen est voisine du crime qui peut les abréger » (Portalis)

    La rupture se situe vers 1820 alors que l’on commence à parler de prévoyance : tolérance puis multiplication de ces contrats qui deviennent pratique courante. Encouragés au XX e. Aujourd’hui, s’assurer sur la vie relève du devoir moral où se reconnaît le « bon père de famille ».

     

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