• Fiche - Citations

    Citations

    (extraits cités en cours)

     

     

    1ère partie

    Ethno-anthropologie - vertiges de la diversité

     

    Chapitre I  Objet, méthode, finalité

     

    Culture ou civilisation – définition par Edward TYLOR (Primitive culture, 1871)

    « La culture ou civilisation est cette totalité complexe qui comprend les connaissances, les croyances, les arts, les lois, la morale, la coutume et toute autre capacité ou habitude acquises par l'homme en tant que membre de la société ».

     

    Tradition et modernité – définition du processus de modernisation par le sociologue américain EISENSTADT (1963)

    « Historiquement, la modernisation est le processus de changement vers les systèmes sociaux, économiques et politiques qui se sont développés en Europe occidentale et en Amérique du Nord depuis le XVIIème jusqu'au XIXème siècle et qui se sont répandus dans d'autres pays. »

     

    A propos de la crise du modèle juridique français – Adage romain

    « Corruptissima resplublica plurimae leges »

    (Les lois sont d'autant plus nombreuses que l'Etat est corrompu

     

    A propos d’une approche anthropologique globale (fondée sur le comparatisme : comparaison généralisée des systèmes étudiés, qui inclut notre propre société) / étude de l’homme dans sa diversité culturelle contemporaine.

    « Si je m’interroge sur les autres sociétés, elles me renvoient constamment à celle dont je viens » (Norbert Rouland)

     

    Modes de réglement des conflits - Archipel des Célèbes (proche de Bornéo), la séparation conjugale chez les Toradja.

    Propos recueillis par une ethnologue (1974): "La parole est un remède, comme disent les anciens. Parlez, ouvrez votre coeur et l'abcès se crèvera... Oui, la parole est un remède, réconciliez-vous clairement pour que chacun de vous puisse redresser ce qui est courbé, pour que vous arrêtiez ce que mutuellement vous n'aimez pas afin qu'il ne soit plus question de divorce."

    En cas d'échec de la conciliation les époux ont le choix entre "la mauvaise rupture" (très mal vue par l'opinion publique) et le "divorce d'or" (séparation à l'amiable).

     

    Chapitre II  Le renoncement: posture nécessaire de l'anthropologie du droit

     

    A propos de l'ethnocentrisme et du jugement de valeur porté sur la diversité culturelle – Cl. Levi-Strauss, Le regard éloigné, Plon, 1983, p 26-27

    « Tant que les cultures se tiennent simplement pour diverses, elles peuvent soit volontairement s'ignorer, soit se considérer comme des partenaires en vue d'un dialogue désiré (…) La situation devient toute différente quand, à la notion d'une diversité reconnue de part et d'autre, se substitue chez l'une le sentiment de sa supériorité ».

     

    Racisme – le non-sens biologique des races : Albert JACQUARD, Eloge de la différence (1981)

    «  Si le classement des hommes en groupes plus ou moins homogènes que l'on pourrait appeler races avait un sens biologique réel, le rôle de la biologie serait d'établir ce classement au mieux ; mais ce classement n'a pas de sens. »

     

     

    2ème partie 

    Les processus de juridicisation

     

    Introduction

    Crise du droit, modification du processus de création du droit sous l’impulsion de la peur (la loi réponse pratique, circonstancielle à l’expression d’ un besoin, d’une demande sociale : la « loi fait divers » qui vient combler une exigence ou panser une blessure)

    « Qu’un scandale éclate, qu’un accident survienne, qu’un inconvénient se découvre : la faute en est aux lacunes de la législation. Il n’y a qu’à faire une loi de plus. Et on la fait. » (Jean Carbonnier, Essais sur les lois, Paris, rép. Defrénois, 1995, p. 312)

     

    Chapitre I  Approche anthropologique de la norme / le pluralisme juridique

     

    Section I  Le pluralisme juridique dans les sociétés occidentales

     

    Exigence du pluralisme sociologique (nécessaire émergence de groupes sociaux secondaires), formulée en 1864 par Emile Ollivier (homme politique libéral, fin de Second Empire)

    « Il n’est pas vrai qu’il n’y ait que des individus, grains de poussière sans cohésion, et la puissance collective de la nation. Entre les deux, comme transition de l’un à l’autre, comme moyen d’éviter la compression de l’individu par l’ Etat, existe le groupe, formé par les libres rapprochements et les accords volontaires » ( commentaire de la loi du 15 mai 1864 sur les coalitions, paris, 1864)

     

    A propos de la croissance du phénomène associatif en France, Jean-Louis Laville, sociologue :

    « Avec la montée de la solitude et la recherche de lien social, l’évolution de la société amène à se situer moins sur des liens hérités pour privilégier des liens que l’on se construit soi-même » (Le Figaro, 10 décembre 2010)

     

    Dans les sociétés où s’affirme la pluriculturalité, faut-il imposer l’uniformité ou préférer la voie , plus difficile de « l’unité dans la diversité » par la reconnaissance du pluralisme suivant des modalités variables ?

    Montesquieu, L’esprit des lois, XXIX, 18 : « Il y a certaines idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (…) mais qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection (…) ; les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l’Etat, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos sans exception ? (…) La grandeur du génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans quels cas il faut des différences ? (…) Lorsque les citoyens suivent les lois, qu’importe qu’ils suivent la même ? »

     

    Jean-Paul II, Encyclique Centesimus Annus, 1991 : « Le caractère social de l’homme ne s’épuise pas dans l’Etat, mais il se réalise dans divers groupes économiques, sociaux, politiques et culturels, qui ont chacun leur autonomie propre. »

     

    Conclusion

    L’unité dans la diversité vue par Cicéron, au temps de la République romaine.

    « Nous considérons comme patrie celle où nous sommes nés aussi bien que celle qui nous a accueillis. Mais il est nécessaire que celle-là (celle qui nous a accueillis) l’emporte dans notre affection par laquelle le nom de « République » est le bien de la cité entière. C’est pour elle que nous devons mourir, c’est à elle qu’il faut nous donner tout entiers (…). Mais la patrie qui nous a enfantés ne nous est guère moins douce que celle qui nous a accueillis. C’est pourquoi jamais je n’en viendrai à lui dénier absolument le nom de ma patrie, encore que l’une soit plus grande et que l’autre soit renfermée dans la première – étant bien entendu que tout homme, quel que soit l’endroit où il est né, participe à la cité et la conçoit comme unique. (Cicéron, Les lois, II, 5)

     

     

    Section II Un exemple contemporain de pluralisme juridique : l’Afrique Noire

     

    Dénaturation de la coutume par la rédaction

    La mise par écrit du droit coutumier ne vise pas à préserver l’intégrité de ce droit traditionnel ; la rédaction, par les autorités coloniales, doit servir leur modernisation (leur occidentalisation).

    Doctrine Roume, gouverneur, 1905 :

    «  Notre ferme intention de respecter les coutumes ne saurait nous créer l’obligation de les soustraire à l’action du progrès, d’empêcher leur régulation ou leur amélioration. » Les juges doivent en profiter pour « leur donner la clarté qui leur manque trop souvent » et synthétiser les usages divers qu’ils sont amenés à constater. « Avec le concours des tribunaux indigènes eux-mêmes, il sera possible d’amener peu à peu une classification rationnelle, une généralisation des usages compatible avec la condition sociale des habitants. »

     

    Des voix discordantes se sont élevées pour critiquer la dénaturation. Ce fut le cas en 1931 lorsqu’un autre gouverneur (Delavignette) s’est insurgé contre les modalités de rédaction des coutumes ivoiriennes.

    « Qu’est-ce qu’une coutume africaine où les peines sont européanisées ? (…) En abolissant les ordalies dans l’administration de la preuve, en restreignant le serment sur les fétiches ou le Coran, en ne tenant pas compte des éléments surnaturels qui s’attachaient à la personne des juges, en dépouillant les chefs de leur pouvoir judiciaire et en appelant à siéger au tribunal, en qualité d’assesseurs, des hommes qui ne sont plus les initiés, les inspirés de la vieille Afrique, est-ce que nous n’avons pas vidé la coutume de sa substance ? Quand nous disons que nous jugeons selon la coutume, nous sous-entendons que nous commençons par juger la coutume elle-même d’après le Code. (…) Si vous mettiez la coutume sous l’influence de votre Code, si vous la découpiez en catégories, vous tueriez socialement les indigènes. Vous dresseriez de belles abstractions dans lesquelles vos justiciables seraient dépersonnalisés. Vous donneriez une prime au déracinement. »

     

    L’importation des codifications implique le sacrifice du droit traditionnel. Cette hostilité est d’ailleurs cautionnée par les experts occidentaux lorsqu’ils sont sollicités. L’un d’eux, appelé à rédiger un avant-projet de Code civil pour l’Ethiopie dans les années 1960, écrit la chose suivante :

    «  Le Code [est] conçu comme un instrument politique destiné à désigner dans certaines voies le développement du pays plutôt que comme un recueil folklorique de coutumes qui souvent entraveraient ce développement (…). Cette coutume ne méritait pas le respect ; elle est la cause du niveau extrêmement bas où est restée la société africaine ; elle est la cause du sous-développement sous toutes ses formes. » (R. David, « La refonte du Code civil dans les Etats africains, Annales africaines, 1 (1962), p. 161)

     

    Conclusion

    A propos des « dynamiques » du pluralisme juridique :

    • celle qui consiste à faire ployer le droit autochtone sous le poids du droit officiel (qui tend à le marginaliser ou l’anéantir) : elle est vouée à l’échec

    Montesquieu, L’esprit des lois, 1748 (Livre II, Chap. I : De la nature des trois divers gouvernements)

    « Les lois doivent être naturellement propres au peuple pour lesquels elles sont faites, que c’est un grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre ».

     

    Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801)

    « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois ; qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites… »

     

    • celle qui consiste à ouvrir le droit officiel aux influences du droit autochtone : la richesse du pluralisme juridique réside précisément dans cette combinaison des deux droits

     

    Chapitre II Approche anthropologique du conflit - Les modes alternatifs de règlement des conflits

     

    Section III Emergence de solutions alternatives à l'ordre imposé dans les sociétés modernes

    A propos de l'opportunité de ces solutions alternatives, Jean CARBONNIER:

    "Solution d'un litige, apaisement d'un conflit: faire régner la paix entre les hommes est la fin suprême du droit, et les pacifications, les accomodements, les transactions sont du Droit, bien plus clairement que tant de normes ambitieuses." (Droit civil - Introduction, Paris, PUF, 1988, n° 35)


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