• Fiche complémentaire / Constitution de l'an VIII - Répartition des pouvoirs - Annexe

     

    Constitution de l’an VIII – Répartition des pouvoirs – Annexe
     
     
    Nomination des Consuls et des membres du Sénat
     
     
    Le pouvoir exécutif (titre IV- Du gouvernement) est remis en principe à trois Consuls formant une « commission consulaire exécutive », un Conseil d’Etat et des ministres dont le nombre n’est pas déterminé par la constitution.
    Les 2 premiers Consuls sont nommés pour 10 ans, le 3e pour 5 ans. Ils sont désignés par le texte constitutionnel lui-même : Bonaparte, Cambacérès, Lebrun.
     
     → art. 39 : « Le gouvernement est confié à trois Consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles. Chacun d’eux est élu individuellement, avec la qualité distincte de Premier, ou de Second, ou de Troisième Consul. La Constitution nomme Premier Consul le citoyen Bonaparte (…) Second Consul, le citoyen Cambacérès (…) et Troisième Consul, le citoyen Lebrun. Pour cette fois le Troisième Consul n’est nommé que pour cinq ans ».
     
    → Les Consuls formant le « premier exécutif » sont nommés par la constitution elle-même et, en théorie, rééligibles par le Sénat (en pratique, les modifications institutionnelles des 5 années suivantes ne permettront pas la mise en œuvre de ce mode de nomination).
     
     
    Le Sénat (titre II – Du Sénat conservateur) est composé de 80 membres (60 au début) inamovibles et à vie, de plus de 40 ans ; gardien de la Constitution, il est chargé du contrôle de constitutionnalité des lois.
    Il convient de distinguer plusieurs étapes dans la composition du Sénat : la formation initiale puis le renouvellement.
     
    -         formation initiale : « Pour la formation du Sénat, il sera d’abord nommé 60 membres » (art. 15) ; ce nombre sera porté à 62 au cours de l’an VIII, puis 64 en l’an IX et ainsi jusqu’à 80 à raison de 2 sénateurs par an pendant les 10 premières années. Ces 80 premiers sénateurs sont nommés par les Consuls.
     
    -         Renouvellement du corps : les sénateurs sont ensuite recrutés par cooptation dans les conditions suivantes (art. 16). « La nomination à une place de sénateur se fait par le Sénat, qui choisit entre trois candidats présentés le premier par le Corps Législatif ; le second par le Tribunat ; et le troisième, par le Premier Consul. Il ne choisit qu’entre deux candidats, si l’un d’eux est proposé par deux des trois autorités présentantes : il est tenu d’admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités. »

     

     


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