• Cours intégral - Fragments - 2ème partie, chap. I (L'essor de la justice royale)

     

    2ème partie  -  Chap. 1 : L’organisation de la justice pénale<o:p></o:p>

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    Abréviations

    dt : droit

    ie : c’est à dire

    J : justice

    j° : juridiction

    p. des m. : prévôt des maréchaux

    Pt : parlement

    trib. : tribunal

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    SECTION 1 – L’ESSOR DE LA JUSTICE ROYALE<o:p></o:p>

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    § 1  -  Les raisons d’un succès<o:p></o:p>

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    -         raison d’ordre spirituel : croyance religieuse populaire selon laquelle la mission royale est par excellence une mission de justice.

    -         Raison d’ordre scientifique : le dt romain redécouvert a servi de modèle à cette nouvelle justice, savante, rationnelle, offrant de meilleures garanties aux justiciables (et donc « séduisante » par rapport à la J archaïque et approximative des seigneurs)

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    A -  Le modèle chrétien : le ministère royal de justice

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    La tradition chrétienne véhicule l’image d’un roi débiteur de justice envers son peuple. La conception chrétienne du pouvoir (depuis le sacre de Pépin en 752) suppose que le roi tire sa légitimité de Dieu dont il est l’élu, le représentant au temporel. Ce choix de Dieu est illustré par la cérémonie du sacre et par le rite de l’onction.

    La royauté n’est donc pas conçue comme une simple puissance de fait, mais comme une puissance instituée (par Dieu) une dignité, ie soumise à une fin, un but. Les intellectuels médiévaux utilisent un terme ecclésiastique pour illustrer cela : ministerium (désigne un office religieux). La royauté est devenue un ministère, une charge, une fonction confiée par Dieu dans un seul but et pour l’accomplissement d’une seule mission : la justice qui est la condition de la paix.

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    Le roi doit gouverner son peuple conformément aux desseins de Dieu, dans le respect de la loi divine (Dieu est à la fois fondement et limite – morale et non institutionnelle – du pouvoir).

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    « Sans la justice, les royaumes ne sont que de  vastes brigandages » (Saint-Augustin)

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    La justice est la mission royale par excellence, la dette sacrée du souverain. (cf. la représentation du roi sur les sceaux en majesté : il tient dans la main gauche la « main de justice »). Royauté, justice et paix sont trois concepts fondus, inséparables.

    Aussi, lorsque la royauté capétienne disposera des ressources, des moyens nécessaires pour imposer la primauté de sa justice sur les justices concurrentes, cela ne sera pas vécu comme un abus de pouvoir (ce faisant, il accomplit sa mission, il honore un engagement pris envers son peuple et envers Dieu).

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    B -  Le renouveau du droit romain : adaptation et transposition d’un modèle juridique

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    A la fin du Moyen Age (XIIe – XVe) le droit romain est redécouvert et interprété : c’est un événement décisif qui est au cœur de notre culture politique et juridique. En France, comme dans d’autres pays d’Europe continentale, s’opère une mutation capitale grâce à la découverte, l’étude et l’adaptation des compilations justiniennes.

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    1° - Les compilations justiniennes<o:p></o:p>

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    Justinien : empereur byzantin qui régna de 527 à 565. Son règne est marqué par une tentative de réunification (la dernière) de l’empire romain. Pour accompagner cette réunification, et dans un souci d’unification du droit, il ordonne à une équipe de juristes de regrouper l’ensemble du droit – public et privé – qui peut toujours être en usage. Cette œuvre de compilation aboutit à la publication de 4 recueils qui forment le Corpus juris civilis : le Code, le Digeste, les Institutes, les Novelles.

    Cette compilation n’a pas été diffusée en Occident car le reconquête territoriale a échoué. En Occident, nous l’avons vu, c’est le temps du déclin de la science juridique, de la régression intellectuelle (VIe – XIIe). C’est donc dans ce contexte de régression que l’on redécouvre le dt romain.

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    2°  -  Redécouverte et adaptation<o:p></o:p>

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    C’est en Italie à la fin du XIe que sont exhumés les anciens textes de Justinien. Ils sont traduits, commentés, puis diffusés dans tout l’Occident (via les universités de dt qui fleurissent un peu partout). Il s’agit d’un phénomène culturellement décisif. L’Occident renoue avec un dt écrit, savant, évolué. L’attraction pour ce dt devient irrésistible, car il fait entrevoir la possibilité d’une société régie dans tous les domaines de la vie privée et publique par le DROIT. Ce dt nouveau est perçu comme un formidable instrument de pacification car il est le produit d’une civilisation dominée par un constant souci de justice, il est le produit d’un Etat de droit et de justice.

    L’ensemble révèle donc un système savant, rationnel, technique qui est à l’opposé des réalités féodales. L’idéal médiéval de justice et de paix était jusqu’alors très abstrait ; il se charge de réalité avec le dt romain. Dès lors, l’ambition des juristes de l’époque va être d’adapter (et non de transposer) ce dt romain à la société médiévale, ce qui suppose un travail

    -         de compréhension : la glose (cf. les glossateurs)

    -         d’adaptation et d’actualisation : il s’agit de tirer du dt romain des solutions pour répondre aux besoins de l’époque, de suggérer des normes nouvelles dans les domaines de la vie sociale marqués par le désordre, la violence, l’injustice. Ce n’est donc pas une « renaissance » du dt romain (car ce dt ne peut s’appliquer en l’état à la société médiévale) ; il s’agit plutôt de la naissance d’un dt scientifique qui adapte les règles romaines à la société contemporaine de cette découverte.

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    Notons enfin que le dt romain surgit à point nommé pour fournir au pouvoir monarchique en plein essor les justifications juridiques nécessaires à la transformation des structures politiques, à l’édification d’un Etat monarchique.


    3° -  Le « Roi-Empereur »<o:p></o:p>

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    Le dt romain véhicule un idéal politique anti-féodal : celui d’une société organisée autour d’un principe unique d’autorité, l’imperator, qui concentre tous les pouvoirs. [Rappel : la réalité féodale est toute autre. Société morcelée, éclatée en une multitude de potentats locaux qui contribuent à l’atomisation du pouvoir, de la puissance publique → territoire morcelé / autorités multiples / dispersion du pouvoir central).

    Les légistes royaux (conseillers), qui sont formés à ce dt dans les universités, entrent au service du roi dès le XIIe et travaillent à la transposition du modèle juridique impérial en dt public français. Pour eux, le dt romain peut faire passer le royaume d’un régime de violence à un régime de droit. Il faut pour cela vêtir le roi des attributs (politiques) de l’empereur romain. Les vocables du dt public romain pénètrent alors le langage politique de cette période : imperium, majestas, auctoritas, jurisdictio se retrouvent dans les actes de la pratique et servent à définir / préciser la nature du pouvoir royal. Une maxime célèbre résume les convictions de ces premiers publicistes : « rex imperator in regno suo », « le roi est empereur en son royaume », conviction selon laquelle le pouvoir royal est d’essence impériale, ie que le roi peut exercer dans les limites de son royaume les mêmes prérogatives (de puissance publique) que l’empereur dans l’empire (concrètement la concentration de tous les pouvoirs). Cette maxime est la formulation médiévale du concept moderne de souveraineté (un pouvoir suprême unique, indivisible, inaliénable).

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    Le succès du phénomène étatique en France s’explique donc d’abord par le travail idéologique (préparer les mentalités, les esprits) habilement mené par les légistes du roi. La transposition du modèle impérial constitue la base, l’arrière plan idéologique indispensable à l’entreprise de récupération des prérogatives de puissance publique. Elle la justifie, elle la sous-tend.

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    Dès lors, revêtu des attributs de la souveraineté impériale, et inspiré par le modèle romain de justice, le roi peut – dans les faits, in concreto – mettre en place un appareil judiciaire d’Etat, sans heurter le peuple.

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    § 2 -  Le nouvel appareil judiciaire : la justice déléguée<o:p></o:p>

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    Cet appareil judiciaire qui s’appuie sur de nouvelles juridictions a vocation à imposer la justice royale dans tout le royaume. Ces juridictions sont investies du pouvoir de juger par délégation royale ® justice déléguée. Cependant pour pouvoir s’imposer, la justice royale ne peut se contenter de créer de nouveaux organes ; elle doit éliminer la concurrence en luttant contre les juridictions seigneuriales et ecclésiastiques, qui amputent ses propres compétences.

    Il y a deux temps importants dans l’entreprise royale :

    -         imposer sa propre justice, ie ses propres juridictions

    -         lutter contre les juridictions concurrentes

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    A -  Les juridictions royales

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    Jusqu’au XIIe  la justice royale ne dépasse pas le cadre de la curia (la Cour du roi), organe de gouvernement central du royaume, limité à l’Ile-de-France. Le roi y exerce une justice de type féodal, entouré de ses grands vassaux (type horizontal).

    A l’intérieur de ce petit domaine royal, la justice ordinaire – relative aux litiges entre les sujets (type vertical) – incombe aux prévôts royaux (administrateurs royaux au sein d’une circonscription, la prévôté). Ce système rudimentaire est transformé aux XIIIe et XIVe  siècles par la création de j° de droit commun et d’attribution réparties sur l’ensemble du royaume devenu une vaste entité territoriale (placée sous la domination royale), le tout étant coiffé par un tribunal suprême : le Parlement.

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    1° -  Les J° de dt commun<o:p></o:p>

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    La J° prévôtale est conservée, placée tout en bas de l’échelle judiciaire. Mais sa compétence générale – donc pénale – va être progressivement amputée au profit d’une J° supérieure : le tribunal de bailliage ou de sénéchaussée (compétents en mat. civile et pénale).

    Bailliage et sénéchaussée désignent une circonscription administrative et judiciaire confiée à un bailli (nord), à un sénéchal (sud). Ils apparaissent à la fin du XIIe  et quadrillent tout le territoire au XIIIe. Ils ont d’abord été des juges ambulants (accueillant les plaintes formées contre la J° des prévôts), puis tiennent des audiences régulières au chef lieu de la circonscription. C’est au XIVe  que leur tribunal devient permanent.

    Premier démembrement au XVe : en raison de son succès, de l’afflux des causes et de l’encombrement du tribunal, le bailli doit nommer un lieutenant.

    Second démembrement au XVIe : le bailli est alors assisté d’un lieutenant civil et d’un lieutenant criminel (qui s’entourent de conseillers diplômés en droit pour exercer leur office).

    Cette J locale est devenue une J de professionnels. Au XVIe 400 tribunaux de dt commun environ rendent la J sur tout le territoire ; ils ont été les principaux vecteurs de l’expansion de la J royale dans le royaume.

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    Remarque : l’exception parisienne

    Paris se trouve dans une situation exceptionnelle puisque siège un tribunal de dt commun qui n’est pas un tribunal de bailliage : le Châtelet, dirigé par le prévôt de Paris (Au XVIIIe c’est une J° d’importance : 60 conseillers répartis en plusieurs chambres qui rendent la J sous la présidence de divers lieutenants, notamment en mat. pénale).

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    Répartition des compétences

    -         le « petit criminel » relève de la compétence du prévôt royal en 1ère instance ® appel possible devant le trib. de bailliage ou de sénéchaussée (lieutenant criminel à partir du XVIe )

    -         le trib. de bailliage ou de sénéchaussée est également juge de première instance ratione materiae ( pour toutes les matières qui échappent au prévôt, ie le « grand criminel ») et ratione personae (pour juger les nobles et officiers royaux : il s’agit d’un privilège de juridiction) ® appel devant le Parlement

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    Le système est en outre compliqué par le création, au XVIe , des présidiaux ; créés en 1552 par Henri II, ils s’insèrent dans la hiérarchie judiciaire entre les trib. de bailliage (ou sénéchaussée) et les parlements. Ces présidiaux ont une compétence spécifique en mat. criminelle : ils jugent en 1er et dernier ressort toutes les causes qui relevaient jusqu’alors de la J° spéciale des prévôts des maréchaux.


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    2°  - Les J° spécialisées ou J° d’exception<o:p></o:p>

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    Elles sont créées par la royauté au gré des besoins, de manière empirique, dans des domaines spécifiques.

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    Ex / La maîtrise des Eaux et Forêts qui juge toutes les causes civiles et pénales concernant les bois, les rivières, la chasse et la pêche.

    Ex / Les amirautés qui sont en charge de la police de la mer et des rivages, et qui jugent les crimes commis sur mer (piraterie, pillages) et dans les ports.

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    La plus importante de ces J° en mat. pénale reste cependant la j° des prévôts des maréchaux (apparue sous Louis XI fin XVe)

    Le p. des m. dirige la maréchaussée qui est une troupe spéciale (ancêtre de la gendarmerie) organisée pour le maintien de l’ordre, sous la direction des maréchaux de France. Il est en même temps juge d’une criminalité spécifique dans les campagnes : les cas prévôtaux.

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    Cas prévôtaux :

    ® ratione personae : la gent militaire (soldats, déserteurs), les vagabonds et gens « sans aveu » (ceux qui n’ont ni profession, ni domicile certain, ni bien pour subsister et qui « ne peuvent être avoués ni faire certifier de leurs bonne vie et mœurs par personnes dignes de foi »), les repris de justice (contumaces, récidivistes, condamnés en rupture de ban)

    ® ratione materiae : crimes de grand chemin, vols aggravés (effraction, violence, port d’armes), faux monnayage, attroupements séditieux et illicites.

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    La maréchaussée est donc une troupe montée chargée, depuis François 1er, de constater et de poursuivre ces « cas prévôtaux ».

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    Caractères de cette justice : sévère et expéditive

    -         expéditive car ils jugent sommairement et sans appel possible devant le Parlement (les sentences sont exécutoires sur le champ)

    -         sévère car ils prodiguent abondamment sentences de mort et condamnation aux galères

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    Cette J° a donné lieu à beaucoup d’abus. C’est pourquoi l’Ordonnance de Moulins (1566) reconnaît la compétence des présidiaux pour tous les cas prévôtaux par prévention, ce qui veut dire concrètement que si le juge présidial se saisit d’un cas prévôtal avant le prévôt (prévenir = venir avant), il est compétent. S’il ne se saisit pas, la cause revient au prévôt.

    Justification d’un tel système : essayer de régulariser la pratique des p. des m. en les soumettant au contrôle des présidiaux. Finalement, la J° des p. des m. est progressivement vidée de sa compétence au profit des présidiaux.

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    Ce tableau judiciaire nous montre à quel point l’organisation de la J répressive était complexe. Complexité qui s’explique par un phénomène de « sédimentation institutionnelle » propre à cette période : la création d’un organe n’entraîne pas la suppression d’un autre plus ancien. Mais la dispersion n’est qu’apparente car très tôt le système judiciaire royal s’est ordonné autour du Parlement, rouage central de sa justice.

     

    3°  -  Le Parlement<o:p></o:p>

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    Placé au sommet de la hiérarchie judiciaire, le Parlement (Pt) est une cour souveraine qui juge en dernier ressort (il est néanmoins exceptionnellement juge de première instance, ratione personae et ratione materiae : cf. infra) au nom du roi.

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    Origine de l’institution

    Il est une émanation de la Curia regis. Au XIIe lorsque la Cour, organe central de gouvernement, délibérait en matière judiciaire, elle était « in parlamento ». Ces séances « in parlamento » sont devenues de plus en plus fréquentes en raison du renforcement de l’autorité royale. La nécessité d’un organe nettement différencié de la Cour s’est alors fait sentir, à cause d’une activité judiciaire croissante et parce que le droit, toujours plus complexe, exigeait la présence de juristes au sein de la Cour (les grands vassaux du roi ne pouvant plus assumer cette fonction judiciaire, faute de compétences). L’élément « aristocratique » (vassaux) déserte le parlement au profit de l’élément « technocratique » (magistrats compétents, juristes de formation)

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    C’est ainsi que le Pt s’est établi dans un lieu fixe et différent de la Cour. Le roi y siège de moins en moins, s’y faisant représenter par un président. Les magistrats qui officient sont des « conseillers en parlement » (clercs et laïcs), qui ont été formés dans les universités.

    ® différenciation et professionnalisation

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    En raison de la multiplication des affaires et des progrès de la procédure, le Pt se divise dès le XIVe en chambres spécialisées :

    -         la Grand’chambre qui rend en appel les arrêts souverains, et juge en première instance certaines causes ratione personae / materiae( ex. le crime de lèse-majesté)

    -         la chambre des enquêtes qui instruit les affaires avant de les renvoyer devant la Grand’chambre

    -         la chambre des requêtes qui examine la recevabilité des requêtes en appel ; elle est également juge de première instance pour quelques privilégiés (qui monnayent le droit d’être jugés directement par le Pt, sans passer devant les j° inférieures) : privilège dit de committimus.

    -         Enfin, en 1515, on crée officiellement une chambre criminelle : la « tournelle » criminelle (composée uniquement de conseillers laïcs : les clercs en sont exclus car l’Eglise « a horreur du sang » - Ecclesia abhorret a sanguine – ce qui se traduit en matière pénale par l’incapacité de prononcer des peines corporelles). Cette chambre doit son nom à un mode de composition spécifique : les conseillers sont choisis à tour de rôle dans les autres chambres et y siègent par roulement. Ce principe de rotation devait permettre d’éviter que les juges ne s’endurcissent trop par la pratique de la répression. On craignait en effet que « l’accoutumance de condamner et faire mourir des hommes n’altère leur douceur naturelle et ne les rende inhumains » (De Ferrière). Cette chambre juge donc en dernier ressort toutes les causes pénales emportant condamnation à une peine afflictive et infamante (sauf le crime de lèse-majesté et certaines causes de privilégiés qui relèvent directement de la Grand’ chambre du Pt).

    <o:p>  </o:p>Au XVe siècle, le Pt de Paris est tellement surchargé, engorgé, que la royauté installe des Pts en province, organisés sur le même modèle et disposant des mêmes compétences (quoique sur des ressorts moins vastes). ® le premier Pt de province est créé à Toulouse en 1444 ; à la fin de l’Ancien Régime, ils seront 13 (12 en province, 1 à Paris).

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    La décision du Pt est en principe souveraine (rendue en dernier ressort). Toutefois, le roi peut à tout moment reprendre le pouvoir qu’il a délégué au Pt (exercer sa justice retenue)

    -         soit avant la décision du Pt, en jugeant à sa place (cf. infra la procédure du « lit de justice »)

    -         soit après la décision, en modifiant la sentence (exercice de la grâce)

    -         il peut également être saisi d’un pourvoi en cassation sur le fondement d’une erreur de droit (violation de la loi ou des formes procédurales). Si le roi considère que le pourvoi est fondé, il casse l’arrêt du Pt (sans examiner l’affaire au fond) et renvoie devant le Pt pour qu’il soit statué à nouveau (origine de notre cassation).

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    <o:p> </o:p>Le succès de la J royale ne s’explique pas seulement par cette organisation judiciaire hiérarchisée et centralisée. Encore fallait-il combattre les « ordres » concurrents, ces juridictions qui avaient conservé certaines compétences en matière civile et pénale. La conquête de la souveraineté judiciaire passait nécessairement par cette lutte menée sur le terrain des compétences, par l’abaissement des juridictions concurrentes.

     

    B - L'abaissement des juridictions concurrentes

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    B – L’abaissement des juridictions concurrentes


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