• DROIT ROMAIN<o:p></o:p>

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    Epoque classique<o:p></o:p>

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    Contrats synallagmatiques parfaits et imparfaits
    Obligations indépendantes / actions<o:p></o:p>

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    I - Contrats synallagmatiques parfaits<o:p></o:p>

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    La vente (emptio – venditio)<o:p></o:p>

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    Contrat qui fait naître des obligations réciproques indépendantes, ce qui implique 2 choses :

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    -         pas d’action en résolution du contrat pour inexécution de l’une des obligations (sauf à la prévoir dans un pacte joint : le pacte commissoire) ; les juristes romains ne considèrent pas que l’exécution d’une obligation puisse être considérée comme la cause de l’obligation réciproque, il n’existe aucun lien nécessaire entre l’exécution de ces obligations réciproques.

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    -         chaque obligation est sanctionnée par une action spécifique (et non une action unique)

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    l’actio empti appartient à l’acquéreur (emptor) qui a payé le prix et qui souhaite obtenir l’exécution de l’obligation du vendeur, en l’occurrence la livraison de la chose

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    l’actio venditi appartient au vendeur (venditor) qui a livré la chose et qui souhaite obtenir l’exécution de l’obligation de l’acquéreur, en l’occurrence le paiement du prix.

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    Le louage (locatio – conductio)<o:p></o:p>

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    Mêmes principes que pour la vente ; chaque obligation est sanctionnée par une action spécifique (et non une action unique) :

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    l’actio locati appartient  au bailleur (locator) qui a mis la chose à disposition du « locataire » (conductor) et qui souhaite obtenir l’exécution de l’obligation de ce dernier, en l’occurrence le paiement d’un loyer (pour le louage de chose / locatio rei).

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    l’actio locati appartient  au bailleur (locator) qui a mis sa force de travail à disposition du « preneur » (conductor) et qui souhaite obtenir l’exécution de l’obligation de ce dernier, en l’occurrence le paiement d’un salaire (pour le louage de service / locatio operarum).

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    l’actio locati appartient  au bailleur (locator) qui a mis une chose ou des matériaux à disposition du « preneur » (conductor) et qui souhaite obtenir l’exécution de l’obligation de ce dernier, en l’occurrence l’exécution d’un ouvrage à partir des matériaux fournis (pour le louage d’ouvrage / locatio operis faciendi).

    Ex / le bailleur (locator) confie à un bijoutier de l’or (conductor) pour créer un bijou.

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    l’actio conducti appartient au preneur (conductor) qui a exécuté son obligation (ex / paiement du loyer, du salaire, le travail ou l’ouvrage réalisé sur les matériaux fournis par le bailleur), afin d’obtenir l’exécution de l’obligation de ce dernier (locator).

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    Ex / le remboursement des frais engagés par le conductor en vue de la conservation de la chose louée (louage de chose)

    Une journée de travail non effectuée par le bailleur (louage de service)

    Le paiement de la somme due contre l’exécution de l’ouvrage (louage d’ouvrage)

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    II - Contrats synallagmatiques imparfaits<o:p></o:p>

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    Le mandat<o:p></o:p>

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    Contrat en vertu duquel le mandataire s’oblige envers le mandant à rendre un service (conclure un acte juridique / agir en justice) ou gérer une affaire (gratuité du service ou de la mission, contrairement au louage de service ou d’ouvrage)

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    -         l’obligation principale du mandataire (exécution de la mission) est sanctionnée par l’action directe de mandat (actio mandati directa) qui appartient au mandant contre le mandataire.

    -         L’obligation éventuelle du mandant (remboursement des frais nécessaires à l’accomplissement de la mission) est sanctionnée par l’action contraire de mandat (actio mandati contraria) qui appartient au mandataire contre le mandat.

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    Contrats réels (dépôt – gage – commodat)<o:p></o:p>

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    Les actions sont régies par les mêmes principes

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    -         l’obligation principale (restitution de la chose déposée, gagée, prêtée) est sanctionnée par une action directe (ex / actio commodati directa) appartenant au créancier (déposant, commodant) qui a remis la chose.

    -         L’obligation éventuelle de remboursement des impenses est sanctionnée par une action contraire (ex / actio commodati contraria) appartenant au débiteur (dépositaire, commodataire, créancier gagiste) qui a conservé la chose.

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